Un rejet de plainte et un avertissement. Voici les jugements qu’a prononcé la chambre disciplinaire nationale dans deux affaires en appel. En cause: une infirmière exerçant en EHPAD sur des missions de coordination, accusée par le fils d’une résidente d’avoir provoqué le décès de sa mère par négligence ; et une infirmière hospitalière, condamnée pour avoir dégradé les biens de sa belle-mère décédée hospitalisée dans son établissement, en-dehors de ses heures d’exercice. Elles ont pour point commun de n’avoir pas été inscrites à l’Ordre des infirmiers au moment des faits. Et c’est justement là l’enseignement principal de ces deux décisions. En se saisissant de ces deux affaires, la juridiction fait passer un message à l’ensemble des professionnels qui ne seraient pas enregistrés au tableau de l’Ordre: cette circonstance n’est plus suffisante pour qu’elle se déclare incompétente à juger.
Des plaintes tout d'abord rejetées en première instance
Les deux affaires avaient pourtant échoué en première instance sur des rejets de plainte pour irrecevabilité, la première en juillet 2022 après une plainte déposée le même mois auprès du Conseil interdépartemental d’Auvergne, et la seconde en février 2023. Cette dernière faisait suite à la plainte déposée en octobre 2022 auprès du Conseil interdépartemental de Meuse-Vosges par les deux filles d’une patiente, qui s’avéraient être également les belles-sœurs de l’infirmière mise en cause. Dans les deux cas, les chambres de première instance avaient écarté les plaintes, arguant que les deux professionnelles de santé n’étant pas inscrites à l’Ordre, elles échappaient à leur juridiction. Un argument que les deux mises en cause ne se sont pas privées d’avancer pour se défendre. Entretemps, elles ont toutefois régularisé leur situation.
Des plaignants qui réclament des sanctions
En appel, les plaignants balaient chacun l’argument. Le fils de la résidente décédée en EHPAD avance ainsi que «"par principe", la juridiction ordinale ne peut, sans commettre à son égard un "déni de justice", se déclarer "incompétente" d’examiner les mérites de sa plainte qui porte sur les manquements professionnels supposés d’une infirmière diplômée, dans ses actes de soins délivrés à l’égard d’une patiente», en l’occurrence, sa mère. Il accuse notamment l’infirmière d’avoir provoqué une asphyxie ayant entraîné la mort en la laissant ingéré «une denrée type fromage pâte molle», qui lui était pourtant interdite. Pour appuyer son argument, il fait valoir les résultats d’une autopsie… qu’il n’ajoute néanmoins pas aux pièces de son dossier. En réponse, la soignante souligne qu’elle occupe un poste de coordination administrative au sein de l’EHPAD et qu’elle ne délivre pas de soin. Elle ne peut donc pas être mise en cause dans le décès de la résidente.
Concernant la patiente décédée à l’hôpital, ses deux filles estiment, quant à elles, que «le juge ordinal est compétent par principe à l’égard d’une infirmière à raison de son comportement "même en dehors de l'exercice de sa profession"», mobilisant l’article R.4312-9 du Code de la santé publique. De son côté, l’infirmière fait valoir que la plainte est irrecevable, car elle est «d’ordre privé», un argument que la juridiction de première instance a d’ailleurs repris à son compte pour rejeter la plainte. Et il y a cette petite subtilité : elle est agente hospitalière et, en l’état, elle ne peut être mise en cause que par un certain nombre d’acteurs, identifiés dans l’article L. 4124-2 du Code de la santé public : «le ministre chargé de la santé, le représentant de l'État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental» de l’Ordre. Ce qui semble donc exclure les patients et leurs proches.
Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
Trois textes mobilisés
Saisie en appel par les plaignants, la chambre disciplinaire nationale s’est interrogée sur sa compétence à juger ces deux affaires. Et pour trancher, elle a sollicité plusieurs articles du Code de santé publique. À commencer par les articles L. 4311-1 et L.4311-2, qui offrent une définition du métier d’infirmier, notamment par la liste de ses missions. «Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu», indique le premier ; et «peuvent exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière les personnes titulaires d’un diplôme, certificat», titre de formation d’infirmier ou d’autorisations d’exercer, précise le deuxième. Elle y ajoute l’article R4312-1. En vigueur depuis novembre 2016, il rappelle les profils auxquels s’applique le code de déontologie des infirmiers. Il s’impose ainsi «à tout infirmier inscrit au tableau de l'Ordre, à tout infirmier effectuant un acte professionnel» mentionné dans le L.4311-1, et «aux étudiants en soins infirmiers» qui préparent le diplôme dans le cadre de leur période de stage ou d'apprentissage.
De ces textes, elle tire une conclusion commune aux deux affaires. Si les dispositions du code de déontologie s’imposent à trois catégories de professionnels infirmiers, les deux dernières ne se caractérisent pas par une inscription à l'Ordre. En revanche, elles le sont par un «critère de qualification», à savoir celui d’être infirmier dans le sens de «titulaire du diplôme», ou «étudiant» en soins infirmiers. S’y adjoint «un critère "matériel" de réaliser respectivement un "acte professionnel"» parmi la liste des actes infirmiers ou «des soins infirmiers». Or si les deux mises en cause ne relèvent pas de la catégorie d’infirmier inscrit à l’Ordre ni celle d’étudiants, elles sont bien infirmières dans le sens où elles possèdent le diplôme et effectuent des soins infirmiers. En ne cherchant pas à déterminer si elles relevaient de la seconde catégorie – soit «tout infirmier effectuant un acte professionnel»-les chambres de première instance ont rendu des décisions qui sont «entachée[s] pour ce motif d’irrégularité et [doivent] être annulée[s].»
Petite subtilité chez les infirmiers hospitaliers
Reste la question du statut d’infirmière hospitalière de la deuxième mise en cause, qui la protège a priori des plaintes déposées par un tiers autre que l’Ordre, le ministre de la Santé, les directeurs d’ARS, le procureur de la République et le représentant de l’État dans le département. À condition, nuance la chambre, que les faits reprochés se soient déroulés dans le cadre de «l’exercice de [sa] fonction publique». En clair, durant ses heures de travail, ce qui n’est pas le cas ici. «C’est – comme elle l’admet elle-même – en dehors de ses heures de service hospitalier qu’elle s’est présentée, avec son mari, pour pénétrer dans la chambre où sa belle-mère venait de décéder», souligne la juridiction. Les faits sont donc bien «détachables» de son exercice, et peu importe par ailleurs qu’ils relèvent «d’une affaire familiale et privée», comme l’avance l’infirmière dans sa défense.
Au-delà de la douleur d’avoir perdu sa mère, chagrin et deuil ne justifient aucunement l’agressivité envers les équipes de soins.
Quels jugements en conclusion ?
Les deux professionnelles de santé peuvent donc être jugées en appel. Dans le premier cas, la juridiction décidera de sanctionner… le plaignant. Les missions de coordination qu’effectue l’infirmière au sein de l’EHPAD relèvent bien du champ infirmier, contrairement à ce qu’elle avance ; et un manquement constaté dans leur accomplissement, même si elles ne comportent pas de soin, peut être sanctionné. Pour autant, la chambre constate que le plaignant n'apporte aucune preuve de la responsabilité de l’infirmière dans le décès de sa mère. Il concentre «ses reproches sur le médecin coordonnateur, qui serait mis en cause devant l’Ordre des médecins», et apporte des arguments confus, ajoute-t-elle. De quoi conclure à une forme d’acharnement non justifié. «Au-delà de la douleur d’avoir perdu sa mère, chagrin et deuil ne justifient aucunement l’agressivité envers les équipes de soins», écrit-elle, le condamnant à verser à l’infirmière la somme de 1500 euros.
L’infirmière mise en cause dans la seconde affaire, en revanche, écope d’un avertissement. Selon le «rapport circonstancié» du directeur délégué de son établissement, elle avait en effet bien «dégradé volontairement [des] affaires de sa belle-mère», soit des faits «établis et sérieux» constitutifs «d’un manquement aux règles déontologiques.»
Consulter la décision du 6 octobre 2025 relative à l'infirmière en EHPAD
Consulter la décision du 6 octobre 2025 relative à l'infirmière en hôpital public
DROITS DES PATIENTS
Les droits des patients encore freinés par des obstacles persistants
JUSTICE
Une étudiante infirmière exclue pour avoir falsifié son bilan de stage
QUESTION DE DROIT
Radiée de l'Ordre, pour diffusion de vidéos humiliantes de résidents d'EHPAD
ORDRE PROFESSIONNEL
La dissolution du Conseil de l'Ordre des médecins de Paris est actée